Abattage des poussières par brumisation haute pression

La Brumisation haute pression est de plus en plus utilisée pour l’abattage de poussières dans les carrières, les concasseurs primaires, les concasseurs secondaires, cribleurs à plaque ainsi que les convoyeurs.

La poussière très fine qui est émise est alourdie par la brumisation et ce faisant tombe au sol sans être mouillée pour autant. A la différence d’autres procédés d’arrosage, le brouillard pulvérisé sous pression par le canon de brumisation ou le brumisateur à rampe n’humidifie pas le produit et ne provoque pas le colmatage des cribleurs.

Matériel pour abattage de poussières

CANON BRUMISATEUR 15 à 80 mètres de portée.

Le Canon Ventistyl a été conçu pour les grands travaux d’abattage de poussières, les carrières, les déchetteries… Grâce à son puissant ventilateur, il propulse de fines particules d’eau à des distances allant de 30 à 80 mètres. Plusieurs options peuvent être adaptées comme l’oscillation automatique, télécommande, pompe de transfert… Il est également facile à mettre en œuvre.

canon brumisateur de chantier
Système Dustyl Engine de brumisation embarquée sur engins de démolition : cliquez pour consulter l'article du constructeur

L'abattage des poussières pour la sécurité des travailleurs : les exigences légales

Rappels réglementaires

Code du travail – Partie Réglementaire – Décrets en Conseil d’Etat
Sous-section 1 : Aération, assainissement

(…) Poussières : est considérée comme “poussière” toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées “poussières totales”. Toute poussière susceptible d’atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme “poussière alvéolaire”. Le “diamètre aérodynamique” d’une poussière est le diamètre d’une sphère de densité égale à l’unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d’humidité relative.

TRAVAUX EXPOSANT AUX POUSSIERES DE BOIS

L’exposition aux poussières de bois est responsable de dermites, de rhinites, d’asthme et cancers de l’ethmoïde.

RAPPEL REGLEMENTAIRE

  • Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
  • Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique.

MESURE DE L’EXPOSITION

  • Prélèvements d’atmosphère pour mesurer l’empoussièrement
  • En cas de dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle, nouveau contrôle sans délai. Si le dépassement est confirmé, arrêt du travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures appropriées pour remédier à la situation.
  • En cas de modification des installations ou des conditions de fabrication susceptibles d’avoir un effet sur les émissions d’agents cancérogènes, nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
  • Communication des résultats au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut, aux délégués du personnel.
  • La valeur limite d’exposition professionnelle sur une période de 8 heures aux poussières de bois est de 1 mg/m3

TRAVAUX EXPOSANT AUX POUSSIERES DE FER

Le fer est un métal blanc-gris qui se trouve à l’état naturel sous forme d’oxydes (dont on l’extrait), de sulfures et de carbonates.

RAPPEL REGLEMENTAIRE

  • L’employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l’occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
  • Les résultats de l’évaluation des risques sont consignés dans le document unique.

MESURE DE L’EXPOSITION : pour les oxydes de fer (dans les mines)

  • Mesures de la concentration de l’atmosphère en agent chimique cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction au moins une fois par an par un organisme agréé, en situation significative de l’exposition habituelle.
  • En cas de dépassement des valeurs limites d’exposition professionnelle, nouveau contrôle sans délai. Si le dépassement est confirmé, arrêt du travail aux postes concernés jusqu’à la mise en œuvre des mesures appropriées pour remédier à la situation.
  • En cas de modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d’avoir un effet sur les émissions d’agents cancérogènes, nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
  • Communication des résultats au médecin du travail, au CHSCT ou à défaut, aux délégués du personnel.
  • Fer (oxyde Fe203, fumées en Fe) VME 5 mg/m3

FICHE D’EXPOSITION : pour les oxydes de fer (dans les mines)

Pour l’exposition à des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l’employeur doit établir :

  • Une liste actualisée des travailleurs exposés
  • Une fiche individuelle d’exposition mentionnant :
    1. La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d’exposition et les autres risques ou nuisances d’origine chimique, physique ou biologique du poste de travail
    2. Les dates et les résultats des contrôles de l’exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l’importance des expositions accidentelles.

Chaque travailleur concerné est informé de l’existence de la fiche d’exposition et a accès aux informations le concernant.
Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.

Décret n° 97-331 du 10 avril 1997 relatif à la protection de certains travailleurs exposés à l’inhalation de poussières siliceuses sur leurs lieux de travail

Art. 2. – La concentration moyenne en silice cristalline libre des poussières alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur pendant une journée de travail de huit heures ne doit pas dépasser : 0,1 mg/m3 pour le quartz ; 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite. Les méthodes de mesure des concentrations moyennes en poussières alvéolaires de silice cristalline sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Art. 3. – Lorsque l’évaluation des risques, prévue à l’article R. 231-54-1 du code du travail, met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d’autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d’exposition correspondant au mélange est fixée par la formule suivante : Cns/Vns + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 1 Dans cette formule : Cns représente la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg/m3, ce qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ; Vns est la valeur limite moyenne de concentration en poussières alvéolaires non silicogènes, en mg/m3, admise sur huit heures et telle que définie par l’article R. 232-5-5 du code du travail ; Cq = concentration en quartz en mg/m3 ; Cc = concentration en cristobalite en mg/m3 ; Ct = concentration en tridymite en mg/m3. Les chiffres de 0,1 et 0,05 représentent les valeurs limites correspondantes, telles que fixées à l’article 2.

Art. 4. – Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l’exposant à l’inhalation de poussières de silice cristalline sans avoir bénéficié, préalablement à cette affectation, d’un examen médical donnant lieu à un avis d’aptitude médicale délivré par un médecin du travail. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe les modalités de la surveillance médicale spéciale prévue aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du code du travail et à l’article 32 du décret du 11 mai 1982 susvisé.

Art. 5. – Les contrôles d’empoussièrement nécessaires à l’application du présent décret dans chacun des établissements mentionnés à l’article 1er devront être réalisés une première fois dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret. Le respect des valeurs limites définies aux articles 2 et 3 ci-dessus devra être effectif à compter du 1er juillet 1998.

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